130. La Régie peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer au président-directeur général, à un autre membre du conseil d’administration ou à un vice-président l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 109.6, 132, 173 à 179 et 185.
La Régie peut, de la même façon, déléguer l’exercice des fonctions visées au premier alinéa à un comité composé du président-directeur général et d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
La Régie peut, en outre, déléguer par écrit et dans la mesure qu’elle indique:1° à un membre de son personnel l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles visées aux articles 109.6, 130.1, 132, 173 à 179 et 185;
2° à toute personne qu’elle désigne l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 112 à 117 et aux deux premiers alinéas de l’article 129.
L’acte de délégation peut autoriser le président-directeur général à subdéléguer par écrit à toute personne visée au paragraphe 2° du troisième alinéa les pouvoirs qui y sont mentionnés.
1985, c. 34, a. 130; 1991, c. 74, a. 58; 1998, c. 46, a. 35; 2005, c. 22, a. 28; 2010, c. 28, a. 15; 2011, c. 35, a. 27; 2018, c. 132018, c. 13, a. 3111.